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Les textes relatifs au statut

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Article L4241-1 En vigueur
Créé par Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF 22 juin 2000).



En vigueur, version du 22 Juin 2000

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.

Article L4241-2 En vigueur
Créé par Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF 22 juin 2000).



En vigueur, version du 22 Juin 2000

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.

Article L4241-3 En vigueur
Créé par Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF 22 juin 2000).



En vigueur, version du 22 Juin 2000

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

Article L4241-4 En vigueur
Créé par Ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF 22 juin 2000).



En vigueur, version du 22 Juin 2000

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre.

Article L4241-5 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.

Article L4241-6 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.

Article L4241-7 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6.

Article L4241-8 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Aoét 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-7, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Article L4241-9 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession. Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.

Article L4241-10 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4243-1. Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.

Article L4241-11 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.

Article L4241-11 En vigueur
Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 art. 4 III (JORF 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008).



En vigueur, version du 1 Janvier 2008

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.

Article L4241-12 En vigueur
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 112 (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des articles L. 4241-7 à L. 4241-9.

Article L4242-1 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 art. 99 III (JORF 11 août 2004).



En vigueur, version du 11 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre II : Formation continue.

La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie. L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4243-1 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 III 5° (JORF 27 août 2005).



En vigueur, version du 27 Août 2005

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre III : Dispositions pénales.

L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4243-2 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 III 7° (JORF 27 août 2005).



En vigueur, version du 27 Août 2005

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre III : Dispositions pénales.

L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4243-3 En vigueur
Créé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 III 6° (JORF 27 août 2005).



En vigueur, version du 27 Août 2005

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre III : Dispositions pénales.

Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4244-1 En vigueur
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 73 X (JORF 17 août 2004).



En vigueur, version du 17 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région.

L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme. La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.

Article D4241-1 En vigueur
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 art. 2 (JORF 24 mai 2006).



En vigueur, version du 24 Mai 2006

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article D4241-2 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Article D4241-3 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : - de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ; - et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures. La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps. La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.

Article D4241-4 En vigueur
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 art. 2 (JORF 24 mai 2006).



En vigueur, version du 24 Mai 2006

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6. Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article D4241-5 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

Article D4241-6 En vigueur
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 art. 2 (JORF 24 mai 2006).



En vigueur, version du 24 Mai 2006

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Article D4241-7 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
1° Les unités constitutives du référentiel de certification ;
2° La liste des diplômes permettant l'accès à la formation ;
3° Le règlement d'examen ;
4° La définition des épreuves ponctuelles ;
5° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.

Article D4241-8 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.

Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique. Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées. Il est composé à parité :
- de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
- de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article D4241-20 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

Article D4241-21 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

Sont membres de droit de la commission :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
3° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
4° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.

Article D4241-22 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
c) L'Association de pharmacie rurale ;
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.

Article D4241-23 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable. Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article D4241-24 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.

Article D4241-25 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.

Article D4241-26 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Article D4241-27 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article D4241-28 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D4241-29 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.

Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.

Article R4241-9 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.

Article R4241-10 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.

Article R4241-11 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé. Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.

Article R4241-12 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7 et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.

Article R4241-13 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.


Article R4241-14 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.

Article R4241-15 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.

Article R4241-16 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.

Article R4241-17 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.

La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint : 1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ; 2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession. Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R4241-17 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.

La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint : 1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ; 2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession. Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R4241-18 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.

Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires. Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie. En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.

Article R4241-19 En vigueur
Créé par Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (JORF 8 août 2004).



En vigueur, version du 8 Août 2004

Quatrième partie : Professions de santé. Livre II : Professions de la pharmacie. Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie. Chapitre Ier : Exercice de la profession. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession. Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.

Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.



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